Legislator Jurisprudence & Législation
2403250 Généré par l'IA

Refugee Family Member Denied Urgent Order for Residence Permit Application Receipt

Numéro de cause 2403250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having applied for a residence permit as a family member of a refugee in March 2024, sought an urgent order compelling the Prefect to issue a certificate acknowledging receipt of the application, arguing the lack thereof obstructed their rights. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to prove either that their application file was complete, which raised a serious contestation against the requested measure under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, or that a specific urgency existed beyond general claims regarding personal and professional interests, thus justifying rejection under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Family Member Denied Urgent Order for Residence Permit Application Receipt: The court dismissed the request, finding that the applicant failed to prove either that their application file was complete, which raised a serious contestation against the requested measure under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, or that a specific urgency existed beyond general claims regarding personal and professional interests, thus justifying rejection under Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisation familiale droits des réfugiés ressortissants étrangers demande d'asile tardive membre de la famille droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme les entiers dépens.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé fait obstacle à la sauvegarde de ses droits, à son droit de circuler librement et sans risque sur le territoire et porte manifestement atteinte à ses intérêts sur le plan personnel et professionnel ;

- la délivrance d'un récépissé est utile afin qu'il puisse bénéficier de ses droits et qu'il soit mis fin à l'irrégularité de sa situation administrative ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais, a déposé une demande de titre de séjour le 25 mars 2024 en qualité de membre de famille d'un réfugié. Dans la présente instance, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement la mesure sollicitée.

6. Si M. B soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 25 mars 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, il n'est pas établi que l'intéressé aurait fourni un dossier complet à l'appui de sa demande. Dans ces conditions, la mesure qu'il sollicite se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. En tout état de cause, en se bornant à faire valoir en des termes non circonstanciés que l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte manifeste à ses intérêts et à ses droits sur le plan personnel et professionnel, M. B ne démontre pas que sa demande présenterait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2025.

La présidente,

Juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2403250

AC