Appeal Jurisdiction for Legal Aid Decisions in Administrative Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the rejection of their application for legal aid concerning proceedings before the administrative court of appeal of Nantes, a decision issued by the president of the administrative section of the Nantes judicial court's legal aid office. The court reasoned that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the law on legal aid, an appeal against a decision made by a legal aid office attached to a first-instance administrative tribunal concerning matters before an administrative court of appeal must be lodged with the president of that administrative court of appeal; consequently, the tribunal administratif, deeming itself incompetent, ordered the immediate transfer of the file to the president of the administrative court of appeal of Nantes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du code précité; Appeal Jurisdiction for Legal Aid Decisions in Administrative Proceedings: The court reasoned that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the law on legal aid, an appeal against a decision made by a legal aid office attached to a first-instance administrative tribunal concerning matters before an administrative court of appeal must be lodged with the president of that administrative court of appeal; consequently, the tribunal administratif, deeming itself incompetent, ordered the immediate transfer of the file to the president of the administrative court of appeal of Nantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to order the immediate transmission of the case file to the President of the Administrative Court of Appeal of Nantes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hentz, conteste la décision du 13 février 2024 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une instance devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. () ". Aux termes de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux administratifs ou, le cas échéant, des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et, à l'exception du Conseil d'Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. () ".
3. La requête de M. A est dirigée contre une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. En application des dispositions précitées, la requête de l'intéressé relève de la compétence du président de la cour administrative d'appel de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre sans délai le dossier de la requête au président de la cour administrative d'appel de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.
Fait à Nantes, le 5 avril 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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