Legislator Jurisprudence & Législation
2403249 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Regarding Municipal Preemption Decision

Numéro de cause 2403249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of a municipal decision dated November 14, 2024, by which the mayor exercised the right of preemption to acquire two cadastral parcels, also requesting the municipality be ordered to pay €3,000 in legal costs. The court, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order because the petitioners filed a memorandum on April 9, 2025, expressly and unconditionally withdrawing their entire claim, thus rendering the principal matter moot, which allows the court to simply acknowledge the withdrawal and address only related procedural costs if any remained contested.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Regarding Municipal Preemption Decision: The court, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order because the petitioners filed a memorandum on April 9, 2025, expressly and unconditionally withdrawing their entire claim, thus rendering the principal matter moot, which allows the court to simply acknowledge the withdrawal and address only related procedural costs if any remained contested.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation autorités communales absence d'obligation communale annulation de la décision administrative subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal of the appeal (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request (point 2) but not explicitly in the final dispositive orders regarding costs, as the withdrawal rendered the decision on costs unnecessary based on Article R. 222-1, point 5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme C G, Mme D A épouse I, Mme E I épouse K, Mme F I, M. H I et M. J B représentés par Me Logeais, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 14 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Narrosse a décidé d'acquérir par voie de préemption les parcelles cadastrées AE 112 et AE 115 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Narrosse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, la commune de Narrosse, représentée par Me Sire, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, Mme G L déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, Mme G L déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G L.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G, Mme D A épouse I, Mme E I épouse K, Mme F I, M. H I et M. J B et à la commune de Narrosse.

Fait à Pau, le 12 mai 2025.

Le président du tribunal,

J.-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,