Legislator Jurisprudence & Législation
2403249 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Recovery Order Enforcement Appeal Rejection for Procedural Defect

Numéro de cause 2403249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a recovery enforcement order for 120 euros issued by the family allowance fund, but failed to attach the challenged order to their administrative appeal as required by procedural rules. After being formally invited by the court to rectify this omission, the appellant did not submit the necessary document within the prescribed period, leading the administrative tribunal to reject the request as manifestly inadmissible under the relevant provisions concerning the rectification of procedural defects.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Recovery Order Enforcement Appeal Rejection for Procedural Defect: After being formally invited by the court to rectify this omission, the appellant did not submit the necessary document within the prescribed period, leading the administrative tribunal to reject the request as manifestly inadmissible under the relevant provisions concerning the rectification of procedural defects.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale vice de procédure autorisation d'exécution opposition au commandement de payer action en pétition d'hérédité détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the claim as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 5 juillet 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 120 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 5 juillet 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 120 euros. Toutefois, elle n'accompagne pas sa requête de la contrainte susvisée. Par un courrier du 13 août 2024, dont elle a accusé lecture le 24 août 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d'un mois. Elle n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 8 novembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.