Sanitation Fee Collection Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of two notices of sums due for unpaid sanitation fees from a public entity, arguing the collection procedures violated several fiscal and local authority codes. The court joined the two related requests and ruled that since sanitation services are managed as commercial industrial services, disputes arising from the relationship between such a service and its user are matters of private law, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts, leading the administrative court to dismiss the petitions due to its own lack of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Sanitation Fee Collection Jurisdiction Dispute: The court joined the two related requests and ruled that since sanitation services are managed as commercial industrial services, disputes arising from the relationship between such a service and its user are matters of private law, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts, leading the administrative court to dismiss the petitions due to its own lack of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the requests because they were manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision was cited in the conclusion regarding costs, which the court ultimately rejected.
This provision was cited regarding the court's authority to rule on requests concerning only costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I-. Par une requête, enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 2403249, Mme B A, représentée par la SCP Garraud Ogel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 13 juin 2024 par le Centre des finances publiques SGC de Fécamp au bénéfice de la communauté d'agglomération Fécamp Caux littoral Agglomération au titre du recouvrement d'impayés d'assainissement sur l'année 2023 pour un montant de 1634,19 euros ;
2°) de mettre à la charge de Fécamp Caux littoral Agglomération la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des exigences issues de la combinaison des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles L. 1617-5, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales.
II-. Par une requête, enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 2403250, Mme B A, représentée par la SCP Garraud Ogel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 13 juin 2024 par le Centre des finances publiques SGC de Fécamp au bénéfice de la communauté d'agglomération Fécamp Caux littoral Agglomération au titre du recouvrement d'impayés d'assainissement sur l'année 2023 pour un montant de 1106,26 euros ;
2°) de mettre à la charge de Fécamp Caux littoral Agglomération la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des exigences issues de la combinaison des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles L. 1617-5, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2403249 et 2403250, qui tendent à l'annulation de décisions du même jour, ayant le même objet et visant la même personne, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
4. En l'espèce, les litiges qui opposent Mme A à la communauté d'agglomération Fécamp Caux littoral Agglomération portent sur des avis de sommes à payer pour le recouvrement d'impayés du service public d'assainissement et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial et son usager, et relèvent, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, les requêtes doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d'instance
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 9 août 2024.
La présidente de la 4ème chambre
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.-2403250