Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Direct Judicial Review of Mobility Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to exhaust the mandatory administrative appeal process required by law before petitioning the administrative tribunal, meaning the challenge could only be brought against the decision resulting from that prior administrative recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Direct Judicial Review of Mobility Card Denial: Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it was manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " mention stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.
4. En l'espèce, il est constant que Mme B n'a pas exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental de la Drôme. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Drôme.
Copie sera faite à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 19 juin 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.