Regional Health Insurance Retirement Fund Reimbursement Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal dismissed a petition seeking annulment of a decision by a regional health insurance retirement fund demanding reimbursement of overpaid third-party assistance supplements because disputes between private sector retirement insurance funds and their affiliates fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as established by the Social Security Code provisions concerning social security litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du même code, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Regional Health Insurance Retirement Fund Reimbursement Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on this article because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This article authorizes the president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This article confirms that judicial courts have jurisdiction over social security disputes.
This article designates specialized judicial courts to handle social security disputes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Monsieur A B saisit le tribunal en vue de faire annuler la décision par laquelle la Caisse d'assurance retraite de la santé au travail Sud-Est lui demande de rembourser un trop perçu de majoration pour tierce personne versé du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2024 de la somme de 60 0033,94 €.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
- le code de la sécurité sociale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Les litiges opposant les caisses d'assurance retraite des salariés du secteur privé à leurs affiliés ont le caractère de litiges de droit privé qui ne relèvent pas de la juridiction administrative mais ressortissent à la compétence des seules juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B, dirigée contre la CARSAT Sud-Est, relève non pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire chargées du contentieux de la sécurité sociale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 6 mai 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2403248