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2403248 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Material Reception Conditions Dispute

Numéro de cause 2403248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul a decision denying them material reception conditions, which implicitly resulted from the Director General's rejection of their prior administrative appeal against a decision made by the territorial director in Montrouge. The court ordered the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise because the challenged initial decision was made by the territorial authority located in Montrouge, which falls under the jurisdiction of Cergy-Pontoise, not Paris, pursuant to territorial competence rules for administrative tribunals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Material Reception Conditions Dispute: The court ordered the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise because the challenged initial decision was made by the territorial authority located in Montrouge, which falls under the jurisdiction of Cergy-Pontoise, not Paris, pursuant to territorial competence rules for administrative tribunals.

Mots-clés

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compétence territoriale conditions d'accueil contrôle juridictionnel transfert de compétence autorité administrative objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

This article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for the decision to transmit the dossier to another jurisdiction (implied by the order in Article 1, as the reasoning explains the delegation and transmission power).

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article concerns the determination of territorial competence, which is the basis for the transmission order.

Article R. 221-3 du même code

This article specifies the jurisdiction (Cergy-Pontoise) competent for the department where the decision originated, thereby justifying the transmission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B A, représentée par

Me Diarra, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rejetant implicitement son recours préalable hiérarchique dirigé contre la décision de la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge du 20 novembre 2023, a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, tenant compte de ses 5 enfants, à compter de la date d'enregistrement de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine,

Val-d'Oise ; ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 20 novembre 2023 qui a fait l'objet du recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre la présente requête au président de cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 15 février 2024

La présidente de la 1ere section

S. VIDAL

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