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2403247 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment on Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2403247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the enforcement of a prior administrative court judgment that annulled an order to leave the national territory and compelled the prefect to re-examine the petitioner's situation and issue a provisional residence permit. The court found that the prefect had subsequently issued the petitioner a temporary residence permit valid for one year, which satisfied the requirements of the original judgment; therefore, the court ruled that there was no longer any need to rule on the enforcement request, though it ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel for the associated legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement of Judgment on Residence Permit Refusal: The court found that the prefect had subsequently issued the petitioner a temporary residence permit valid for one year, which satisfied the requirements of the original judgment; therefore, the court ruled that there was no longer any need to rule on the enforcement request, though it ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel for the associated legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'exécution commandement de payer exécution de l'expulsion état requis règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the core requests (annulment and injunction) of the petitioner's claim because the main judgment has been executed.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the implicit power granted by this article to rule on the cessation of proceedings ('Il n'y a pas lieu de statuer') as the main issue was resolved.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the lawyer, citing the legal basis for costs.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2400780 du 15 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a :

- annulé la décision rejetant le recours gracieux de M. B ainsi que les décisions du 16 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;

- enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

- mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cavelier en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ;

- rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 20 décembre 2024 et 22 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution de jugement de M. B.

Par des mémoires enregistrés le 13 février 2025 et le 14 mai 2025, M. B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la demande d'exécution de jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement n° 2400780 du 15 juillet 2024.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'ordonnance d'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2400780 du 15 juillet 2024, le préfet du Calvados a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 4 février 2025 au 3 février 2026. Dans ces conditions, le préfet du Calvados doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement du 15 juillet 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de jugement de M. B.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à Me Cavelier, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Caen, le 10 juillet 2025.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

E. Bloyet