Withdrawal of Appeal Against Family Allowance Overpayment Enforcement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order issued by a family allowance fund concerning the recovery of overpayments totaling €9,781.29 across various social benefits, but before the administrative court ruled, the fund officially canceled the reimbursement claim, and subsequently, the individual formally and unconditionally withdrew their appeal; therefore, based on the relevant administrative justice code provision allowing a presiding judge to record unqualified withdrawals, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Family Allowance Overpayment Enforcement Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the application.
This article authorizes the President to formally acknowledge withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme B A ex Fofana forme opposition à la contrainte émise le 15 mai 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère, signifiée le 30 mai 2024, pour le recouvrement d'un trop-perçu d'un montant total de 9 781,29 euros composé de créances d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024 la CAF du Finistère informe le tribunal qu'elle a annulé la demande de remboursement à l'encontre de Mme A ex Fofana.
Par un courrier du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à Mme A ex Fofana et l'a invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations.
Par un acte, enregistré le 28 août 2024, Mme A ex Fofana se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Le désistement de Mme A ex Fofana est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A ex Fofana.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales du Finistère.
Fait à Rennes, le 6 septembre 2024.
Le Président désigné,
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.