Vaccination Injury Claim Dismissed for Lack of Causal Link
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the decision by the national office for compensation of medical accidents, iatrogenic conditions, and hospital-acquired infections (ONIAM) that rejected her claim for indemnity related to alleged adverse effects from COVID-19 vaccinations, asserting she developed gait disorders afterward which resulted in lower disability benefits compared to her prior earnings as a parental assistant. The court dismissed the application via an order, reasoning that the litigant's claims were manifestly unsupported by the requisite specificity and evidence, as none of the medical documents established a link between the vaccination and the subsequent gait disorders, vertigo, and balance issues, thus warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Vaccination Injury Claim Dismissed for Lack of Causal Link: The court dismissed the application via an order, reasoning that the litigant's claims were manifestly unsupported by the requisite specificity and evidence, as none of the medical documents established a link between the vaccination and the subsequent gait disorders, vertigo, and balance issues, thus warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
The rejection of the request is based on the provisions of this article, allowing the dismissal of requests lacking sufficient grounds for appreciation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande indemnitaire.
Elle soutient que :
- avant sa vaccination des 22 mai et 3 juillet 2021 elle n'était pas atteinte de troubles de la marche et travaillait en qualité d'assistante parentale ;
- l'allocation adulte handicapée qu'elle perçoit est bien inférieure aux revenus qu'elle percevait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " ;
2. Pour demander l'annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle l'ONIAM a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de préjudices qu'elle impute à sa vaccination contre la Covid 19 des 22 mai et 3 juillet 2021, Mme A se borne à indiquer qu'avant sa vaccination elle n'était pas atteinte de troubles de la marche et que l'allocation adulte handicapée qu'elle perçoit est bien inférieure aux revenus qu'elle percevait en qualité d'assistante parentale. Parmi les pièces médicales produites, aucune ne relève un lien entre la vaccination reçu par la requérante et les troubles de la marche, les vertiges et la sensation de déséquilibre qu'elle a présenté à partir de juillet 2021. Dans ces conditions et alors, au demeurant que Mme A ne formule aucune conclusion indemnitaire dans la présente requête, les moyens de cette requête ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de Mme A peut être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Montreuil, le 02 juillet 2024.
Le président de la 8eme chambre,
L. GAUCHARD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision