Departmental Commission Decision Annulment (Disabled Child Schooling Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons that upheld the refusal to grant her daughter access to a schooling or training pathway with or without support from a medico-social establishment or service. The court dismissed the case, ruling that, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, jurisdiction over disputes concerning decisions by the commission regarding the orientation and designation of establishments for a disabled child's schooling falls exclusively to the judicial judge, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Departmental Commission Decision Annulment (Disabled Child Schooling Jurisdiction): The court dismissed the case, ruling that, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, jurisdiction over disputes concerning decisions by the commission regarding the orientation and designation of establishments for a disabled child's schooling falls exclusively to the judicial judge, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the decision by dismissing the claim due to jurisdictional incompetence.
This provision authorizes the president of the administrative court to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a, sur son recours administratif préalable, confirmé sa décision lui refusant le bénéfice, au profit de sa fille B C, d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. () La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées], en accord avec les parents ou le représentant légal ". En vertu de l'article L. 351-2 du même code, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.
3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".
4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 ".
5. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées concernant l'orientation et la désignation d'établissements correspondant aux besoins d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que les mesures propres à assurer son insertion scolaire. Par suite, la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a, sur son recours administratif préalable, confirmé sa décision lui refusant le bénéfice, au profit de sa fille, d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.