Annulment of Visa Refusal Dismissed for Premature Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a consular decision dated January 15, 2024, refusing a short-stay visa, but the Administrative Tribunal of Nantes dismissed the request as inadmissible because the mandatory administrative appeal, required under the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum before filing a judicial review, was only submitted on March 19, 2024, which was after the petitioner had already filed the judicial review on February 29, 2024, making the judicial claim premature and procedurally deficient under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Annulment of Visa Refusal Dismissed for Premature Judicial Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
The authority used this article to justify rejecting the application by order (ordonnance).
This article establishes the mandatory administrative appeal prerequisite, the failure to observe which leads to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2024, par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été reçu le 19 mars 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, enregistrée le 29 février 2024. Par suite, la requête de M. A devant le tribunal est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Nantes, le 18 juin 2024.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,