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2403245 Généré par l'IA

Administrative Jurisdiction over Educational Support Appeals

Numéro de cause 2403245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request challenging a commission's refusal to grant an individualized human aid (AESH) for the schooling of the applicants' son, reasoning that under relevant social action and family code provisions, appeals against decisions made by the commission concerning disability rights and autonomy, particularly regarding educational support measures, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Jurisdiction over Educational Support Appeals: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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autonomie administrative compétences exclusives licenciement administratif acte administratif demande de réexamen administratif droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the dispositive order to reject the request because the administrative jurisdiction is incompetent.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to reject requests that clearly fall outside the competence of the administrative jurisdiction, which justifies the procedure used.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. C et Mme B D contestent la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du 14 février 2024 portant refus du bénéfice d'une aide humaine individualisée (AESH) pour la scolarisation de leur fils A.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. M. et Mme D contestent la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du 14 février 2024 portant rejet de leur demande tendant au bénéfice d'une aide humaine individualisée (AESH) pour la scolarisation de leur fils A. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de M. et Mme D doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B D.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées.

Fait à Lyon, le 20 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier