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2403245 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Incomplete Petition Regarding Mobility Inclusion Card Denial

Numéro de cause 2403245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision from March 20, 2024, rejecting their application for a mobility inclusion card for parking, but failed to regularize their filing after being requested by the court registry to provide the entirety of the contested decision, having submitted an incomplete copy twice by omitting the second page. Consequently, the court, invoking articles R. 222-1 (4°) and R. 412-1 of the Administrative Justice Code, found the petition manifestly inadmissible due to the lack of proper regularization after the allotted time had expired, leading to its dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Incomplete Petition Regarding Mobility Inclusion Card Denial: Consequently, the court, invoking articles R. 222-1 (4°) and R. 412-1 of the Administrative Justice Code, found the petition manifestly inadmissible due to the lack of proper regularization after the allotted time had expired, leading to its dismissal by order.

Mots-clés

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licenciement administratif moment du dépôt retrait de la requête contestation de la radiation forclusion pour tardiveté suppression de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the court for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 mars 2024 par laquelle le département de l'Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un courrier en date du 3 juin 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée dans son intégralité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 juin 2024 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 5 juin suivant, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée dans son intégralité. Elle a envoyé à deux reprises une décision incomplète, la page 2 étant manquante à ses envois. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 28 juin 2024.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403245