Residency Permit Renewal Rejection Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought urgent judicial intervention concerning the rejection of their residency permit renewal application, alleging the rejection was due to an unfulfilled document requirement not attributable to them, despite having followed up since June 2023. The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate, accompanying request for the annulment of the administrative decision, a prerequisite under the Code of Administrative Justice for seeking a suspension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Residency Permit Renewal Rejection Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate, accompanying request for the annulment of the administrative decision, a prerequisite under the Code of Administrative Justice for seeking a suspension order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because it was manifestly inadmissible.
Cited to establish the inadmissibility of the request for suspension due to the lack of a distinct request for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B C A demande au juge des référés d'intervenir.
Il soutient qu'il a déposé la demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 juillet 2023, qu'il a été convoqué à la préfecture le 3 octobre 2023, qu'il a redéposé sa demande sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 6 décembre 2023 et que sa demande a été classée sans suite pour absence de production d'un document alors qu'une telle carence ne lui est pas imputable dans la mesure où il a sollicité ce document de l'office français d'immigration et d'intégration depuis le mois de juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, M. A demande l'intervention du juge des référés, sans préciser le fondement juridique ni l'objet de cette demande. A supposer qu'en soutenant que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite pour un motif qui ne lui est pas imputable, il doive être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, il ne justifie pas avoir par ailleurs introduit de requête distincte à fin d'annulation de cette décision. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Versailles, le 22 avril 2024.
La juge des référés,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403245