Implied Refusal to Provide Documents and Presumed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implied refusal by the President of the Carpentras judicial tribunal to provide copies of a professional oath record and corresponding appointment document, and to compel their communication within 15 days under penalty. The court, having notified the petitioner via the electronic filing service on December 19, 2024, that failure to expressly confirm the maintenance of the conclusions within one month would result in deemed withdrawal, noted that no such confirmation was received. Therefore, pursuant to the procedural rules governing the administrative court, the court issued an order acknowledging the petitioner's presumed withdrawal from the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Implied Refusal to Provide Documents and Presumed Withdrawal: The court, having notified the petitioner via the electronic filing service on December 19, 2024, that failure to expressly confirm the maintenance of the conclusions within one month would result in deemed withdrawal, noted that no such confirmation was received. Therefore, pursuant to the procedural rules governing the administrative court, the court issued an order acknowledging the petitioner's presumed withdrawal from the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the presumed withdrawal of the claim.
This provision authorizes the president to give effect to a withdrawal by order.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus né du silence gardé de Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Carpentras de lui communiquer la copie du procès-verbal de prestation de serment de Mme B D la direction départementale de Vaucluse et du document de nomination correspondant ;
2°) d'enjoindre la communication des documents sollicités dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer, le document sollicité n'ayant pas été retrouvé.
Par une lettre du 19 décembre 2024, M. C a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. C sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 19 décembre 2024 reçue le jour même. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. C est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2403244 de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 21 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2403244