Grocery Store Closure Suspension Denied Over Unauthorized Goods
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company operating a grocery store sought the interim suspension of a six-month administrative closure order issued by the Prefect, arguing the measure was a grave and manifestly illegal infringement of the freedom to undertake business, asserting that seized unauthorized products were intended for destruction rather than sale. The closure stemmed from a control that uncovered significant quantities of goods lacking sales authorization, including high-nicotine vaping products, large amounts of unauthorized rolling and shisha tobacco, and unapproved medicinal/aphrodisiac items found both in the store and the manager's vehicle. The court rejected the request for suspension, ruling that even assuming urgency was met, the threshold of manifest illegality was not reached because the attestations claiming intent to destroy the goods did not overturn the police and customs findings, especially since the establishment had previously been subject to administrative closures for analogous reasons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Grocery Store Closure Suspension Denied Over Unauthorized Goods: The closure stemmed from a control that uncovered significant quantities of goods lacking sales authorization, including high-nicotine vaping products, large amounts of unauthorized rolling and shisha tobacco, and unapproved medicinal/aphrodisiac items found both in the store and the manager's vehicle. The court rejected the request for suspension, ruling that even assuming urgency was met, the threshold of manifest illegality was not reached because the attestations claiming intent to destroy the goods did not overturn the police and customs findings, especially since the establishment had previously been subject to administrative closures for analogous reasons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal rejected the company's request.
Cited in the dispositive by reference to the substance of the request that was ultimately rejected (request for interim relief based on this article).
Cited in the dispositive when rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2024 et le 13 juin 2024, la société Tanker, représentée par Me Bergon, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé 18 rue Eurydice à Montpellier pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence compte tenu des conséquences financières de la mesure ;
- la fermeture de son établissement porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre dès lors qu'elle repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence alléguée n'est pas établie et en tout état de cause la mesure est également justifiée par un motif d'intérêt général qui prime sur les intérêts de la requérante ;
- les autres moyens soulevés par Tanker ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besle,
- et les observations de Me Bergon, représentant la société Tanker, et de M. A, représentant le préfet de l'Hérault.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. A la suite d'un contrôle de l'épicerie exploitée par la société Tanker, effectué le 22 mars 2024 par des agents de la police nationale et des douanes de Montpellier, il a été découvert dans cet établissement 29 puffs contenant au moins 2 % de nicotine, 7 boîtes de 20 grammes de tabac Makla Ifrigkia, 11 500 grammes de tabac à narguilé Al Fakher, 15 sachets de 10 grammes de miel aphrodisiaque de marque Black Horse et dans le véhicule du gérant des sacs poubelles contenant 6 450 grammes de tabac à rouler de marque Philipp Morris, 1 140 grammes de tabac à rouler de marque Malboro, 420 grammes de tabac à rouler de marque Camel, 112 cachets de Sildenil et 98 sachets de Lamagra de 100 mg. Il est constat que la société Tanker ne dispose d'aucune autorisation pour vendre ces produits.
3. Pour contester la mesure de fermeture prise à son encontre, la société Tanker fait valoir que les produits détenus n'étaient pas destinés à la vente mais à la destruction ainsi que la consigne en avait été donnée à ses deux salariés. Cependant, les deux attestations produites à l'appui de la requête ne sont pas de nature à contredire les constatations des agents de la police nationale et des douanes. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, alors que la société Tanker avait déjà fait l'objet de fermetures administratives pour des motifs semblables, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Hérault serait entaché d'une illégalité manifeste portant une atteinte grave à la liberté d'entreprendre. En conséquence, et en supposant même que l'urgence alléguée soit établie, l'ensemble des conclusions de la requête ne peut qu'être rejeté, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Tanker est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tanker et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
D. Besle
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2024
La greffière,
C. Touzet