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2403243 Généré par l'IA

CARSAT Pension Calculation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2403243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged before the Administrative Tribunal the refusal by the social security fund (CARSAT) to credit three additional quarters toward calculating her retirement pension. The court dismissed the application because, pursuant to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the calculation of social security benefits, such as retirement pensions, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial (ordinary) courts, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; CARSAT Pension Calculation Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application because, pursuant to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the calculation of social security benefits, such as retirement pensions, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial (ordinary) courts, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the case.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale calcul de la rente sécurité sociale bonification de vieillesse compétences exclusives fonds de pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B A conteste devant le tribunal le refus de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de prendre en compte trois trimestres supplémentaires dans le calcul de sa pension de retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

4. Par la présente requête, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la CARSAT. Ce litige, relatif au calcul du montant de sa pension de retraite par la prise en compte de trimestres supplémentaires, relève en application des dispositions précitées, du contentieux général de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen, le 26 septembre 2024.

La président de la 4ème chambre

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2403243