Request for Benevolent Re-examination of University Application Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the court to "re-examine [their] application with benevolence" after receiving an unfavorable decision regarding their first-year undergraduate application in Health/Electronics, Electrical Energy, Automation at a university. The court dismissed the request via an order, reasoning that the submission, containing only pleas of grace rather than conclusions for the annulment of an administrative decision or a claim for damages, failed to meet the mandatory formal requirements for a petition under the Code of Administrative Justice, rendering it manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Benevolent Re-examination of University Application Dismissed: The court dismissed the request via an order, reasoning that the submission, containing only pleas of grace rather than conclusions for the annulment of an administrative decision or a claim for damages, failed to meet the mandatory formal requirements for a petition under the Code of Administrative Justice, rendering it manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to reject the request.
The court used this provision to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A C Mbongo'o B demande au tribunal de " réexaminer [sa] candidature avec bienveillance ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Par la présente requête, M. Mbongo'o B demande un réexamen de sa demande de candidature en première année de licence Santé, avec option Electronique, Energie électrique, Automatique à l'Université Toulouse III Paul Sabatier pour laquelle il a reçu une réponse défavorable. Cependant, la requête de M. Mbongo'o B qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, doit être analysée comme une demande de réexamen de sa candidature et ne comporte, en méconnaissance des dispositions citées au point 2, aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ou indemnitaire. Par suite, la requête présentée par M. Mbongo'o B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Mbongo'o B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C Mbongo'o B.
Fait à Toulouse, le 5 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,