Legislator Jurisprudence & Législation
2403243 Généré par l'IA

Withdrawal of Enforcement Claims and Denial of Unspecified Costs

Numéro de cause 2403243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to execute a prior emergency ruling that mandated her summons to the prefecture, but subsequently filed a motion formally and purely withdrawing those enforcement and annulment claims, while maintaining a claim for costs not included in the judgment expenses. The court accepted the pure and simple withdrawal of the enforcement claims, noting that nothing prevented acknowledging the desistance, but refused to award the requested sum for unrecoverable costs because the litigant had not included that specific request in her initial filing concerning the enforcement of the prior order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Enforcement Claims and Denial of Unspecified Costs: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Selon les termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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frais d'exécution citation à comparaître production de créance voie d'exécution retrait de la réquisition de poursuite péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande enregistrée le 15 février 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance de référé n° 2303782 rendue le 6 juin 2023 par laquelle le tribunal a enjoint à l'autorité administrative de convoquer Mme C, en préfecture, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance.

Par une ordonnance en date du 3 avril 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Selon les termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Si, dans sa requête, Mme C avait demandé au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance de référé n° 2303782 rendue le 6 juin 2023 par laquelle le tribunal avait enjoint à l'autorité administrative de la convoquer, en préfecture, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, elle a dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 11 avril 2024, expressément abandonné ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens dès lors notamment qu'elle n'avait pas saisi le tribunal de telles conclusions dans sa demande présentée le 15 février 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'exécution de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 15 avril 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,