Legislator Jurisprudence & Législation
2403242 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Prefect on Work Authorization Rejection

Numéro de cause 2403242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the annulment of the rejection of its work authorization request for an employee, which the prefect based on a discrepancy between the submitted job offer for a jewelry sales position and the authorization request for a hairdressing assistant, the latter not being in a regional shortage category. The court rejected the company's appeal, ruling that its arguments alleging confusion and a "right to error" did not effectively contest the prefect's reasoning because the company failed to allege or establish that it had submitted a rectified application, rendering its grounds inoperative given the expired appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Prefect on Work Authorization Rejection: The court rejected the company's appeal, ruling that its arguments alleging confusion and a "right to error" did not effectively contest the prefect's reasoning because the company failed to allege or establish that it had submitted a rectified application, rendering its grounds inoperative given the expired appeal period.

Mots-clés

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sociétés anonymes offre d'emploi droit au travail travaux soumis à autorisation prise d'emploi droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request based on the provision allowing the rejection of requests based on inoperative legal grounds.

Article 1er

This article formally rejects the company's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Gold and Silver France Paris demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande d'autorisation de travail en faveur de Mme A.

Elle soutient que :

- sa demande d'autorisation de travail " concerne un emploi d'assistante de coiffure alors qu'[elle] a déposé une offre d'emploi pour un poste de vendeuse en bijouterie" ;

- il s'agit d'une confusion ;

- le poste pour lequel elle sollicite une autorisation de travail n'est pas en relation avec l'activité de coiffure ;

- elle invoque son droit à l'erreur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". ; () ".

2. Par la décision contestée, le préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Gold and Silver France Paris en faveur de Mme A au motif que l'offre d'emploi déposée auprès de Pôle Emploi pour un poste de vendeur/vendeuse en bijouterie ne correspondait pas à la demande d'autorisation de travail qui concernait, quant à elle, un emploi d'assistante de coiffure, et que l'emploi d'assistante de coiffure ne relève pas des métiers en tension pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En se bornant à indiquer, de manière ambiguë, que sa demande " concerne un emploi d'assistante de coiffure ", puis que le poste pour lequel elle sollicite une autorisation de travail " n'est pas en relation avec l'activité de coiffure " et à faire valoir par ailleurs son " droit à l'erreur ", sans établir ni même alléguer qu'elle aurait adressé une demande rectifiée à l'administration, la société requérante ne conteste pas utilement les motifs du refus qui lui a été opposé.

3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, la requête de la société Gold and Silver France Paris, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Gold and Silver France Paris est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Gold and Silver France Paris, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 20 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière