Foreign National v. Prefect: Rejection of Emergency Injunction for Exceptional Stay Application Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who filed an application for exceptional stay through an online platform in 2023 requested an emergency injunction compelling the prefect to schedule an appointment for a receipt and to rule on the title of stay application, arguing undue delay. The court rejected the request, finding that while the administrative delay was considerable, the applicant failed to demonstrate the specific urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as there was no proof of risk of job loss due to the missing receipt or imminent removal proceedings, meaning the established priority order for processing applications based on filing date should stand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Rejection of Emergency Injunction for Exceptional Stay Application Delay: The court rejected the request, finding that while the administrative delay was considerable, the applicant failed to demonstrate the specific urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as there was no proof of risk of job loss due to the missing receipt or imminent removal proceedings, meaning the established priority order for processing applications based on filing date should stand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the statutory basis for the initial request, and its requirement for urgency was ultimately not met, leading to the rejection of the request.
This article provided the procedural basis for the judge to reject the request without following the standard procedure for summary proceedings.
This article, concerning the allocation of costs, was cited in the dispositive context because the rejection implied that the request for costs under this article was also rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par l'AARPI Askolds, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé l'autorisation à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 29 mai 1999, est entré en France 2018. Il a sollicité un rendez-vous pour déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour le 13 avril 2023 par le biais de la plate-forme dématérialisée " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne. Faute de réponse de l'administration, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'une part, de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, d'autre part, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous.
5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier suivant la date de dépôt des demandes. En l'espèce, le 13 avril 2023, M. A a pu présenter son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié par l'intermédiaire de cette nouvelle plateforme dématérialisée. Le délai moyen d'instruction de ce type de demande, qui est d'environ un an, n'est, à la date de la présente ordonnance, que faiblement dépassé. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni d'ailleurs même allégué, que l'intéressé risquerait de perdre son emploi actuel faute de produire un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour, ni, en tout état de cause, qu'il ferait l'objet ou serait susceptible de faire l'objet d'une procédure d'éloignement. Dans ces conditions, en dépit du caractère anormalement long de l'instruction de sa demande de titre de séjour, le requérant n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence particulière justifiant que l'ordre d'examen des demandes en fonction de leur date de dépôt sur la plateforme dématérialisée de la préfecture de l'Essonne ne soit pas respecté, qu'un rendez-vous lui soit fixé prioritairement par rapport à d'autres ressortissants étrangers ayant les mêmes contraintes que lui et ayant également demandé leur admission exceptionnelle au séjour, et que sa demande de séjour soit traitée prioritairement. Ainsi, faute de satisfaire à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 22 avril 2024.
La juge des référés,
signé
M. CERF
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.