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2403241 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Driving License Point Deduction

Numéro de cause 2403241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal concerning the removal of points from their driving license, demanding the reinstatement of those points and compensation. However, the court issued an order because the litigant subsequently filed a submission, recorded on January 21, 2025, explicitly and unconditionally withdrawing their entire request, leading the designated first counselor to accept the withdrawal pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the formal acknowledgment of discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Driving License Point Deduction: However, the court issued an order because the litigant subsequently filed a submission, recorded on January 21, 2025, explicitly and unconditionally withdrawing their entire request, leading the designated first counselor to accept the withdrawal pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the formal acknowledgment of discontinuance.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire éloignement retrait de la demande de révision retrait après transaction réduction de l'amende retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the claim made by Mme B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order to formally accept the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B, représentée par la Selarl Dehan Schinazi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre les décisions portant notification de retrait de points sur son titre de conduite ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur prononçant les pertes de points sur le capital affectant le permis de conduire de la requérante ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés ;

4°) de condamner le ministre de l'intérieur au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de Mme B ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, Mme B déclare se désister de sa requête Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Fait à Orléans, le 28 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.