Legislator Jurisprudence & Législation
2403241 Généré par l'IA

Harkis Compensation Denial Upheld Due to Housing Eligibility

Numéro de cause 2403241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision refusing her compensation under the law recognizing Harkis and other repatriated persons from Algeria, asserting her family's undignified housing conditions, but the court dismissed the claim because the relevant statute requires residence in specific structures listed by decree, and the claimant's employer-provided housing and subsequent social housing did not qualify; since the claim lacked any legally sufficient basis or supporting facts within the required timeframe, it was deemed manifestly inadmissible and rejected under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Harkis Compensation Denial Upheld Due to Housing Eligibility: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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droit du logement révocation de l'autorisation d'établissement arrêté du Conseil d'État droit à l'indemnisation statut de séjour indemnisation des réfugiés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the operative part (Article 1) as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility of the grounds.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme A C veuve B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le premier ministre a refusé de lui octroyer la réparation prévue par la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil et de droit local.

Elle soutient que sa famille et elle-même n'ont pas été hébergés dans les structures d'accueil mais dans un cabanon dans des conditions indignes par l'employeur de son époux puis dans un logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°2022-229 du 23 février 2023 ;

- le décret n°2002-394 du 18 mars 2022 modifié par le décret n°2023-890 du 21 septembre 2023 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".

2. Les circonstances que Mme B et sa famille aient vécus à leur arrivée d'Algérie dans des conditions indignes ne suffisent pas, à elle seules, pour pouvoir bénéficier du dispositif prévu par la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil et de droit local ; il faut, comme cela est indiqué dans la décision attaquée, avoir résidé dans l'une des structures d'accueil dont la liste est annexée au décret n°2002-394 du 18 mars 2022 modifié par le décret n°2023-890 du 21 septembre 2023 et dont ne font partie ni le logement mis à la disposition de la famille B par l'employeur de M. B ni le logement social intégré par la suite. La requérante n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 13 août 2024, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Ainsi, la requête de Mme B, dont les moyens sont inopérants, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2403241 de Mme C veuve B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B. Copie en sera adressée au premier ministre et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Nîmes, le 15 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403241