Mootness of Challenge to Implicit Mediation Denial Following Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision dated November 22, 2023, by which the departmental mediation commission rejected the amiable appeal for recognition of the priority and urgency of their housing request. The court determined that the request had become moot because the mediation commission subsequently issued a decision on March 13, 2024, granting the litigant priority status and ordering urgent housing that meets their needs, thus leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial petition under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Mootness of Challenge to Implicit Mediation Denial Following Subsequent Favorable Decision: The court determined that the request had become moot because the mediation commission subsequently issued a decision on March 13, 2024, granting the litigant priority status and ordering urgent housing that meets their needs, thus leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial petition under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states there is no need to rule on the request.
This article grants the president the power to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 13 mars 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.