Legislator Jurisprudence & Législation
2403241 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Proceedings

Numéro de cause 2403241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a building permit issued by a municipality and the rejection of their administrative appeal, requesting that the municipality and the permit beneficiary share the costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the applicant formally and completely withdrew their request, which was accepted by both the permit beneficiary and the municipality, leading the President of the court to grant the withdrawal by order, as permitted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, thus terminating the proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Proceedings: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the applicant formally and completely withdrew their request, which was accepted by both the permit beneficiary and the municipality, leading the President of the court to grant the withdrawal by order, as permitted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, thus terminating the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire retrait de l'autorisation retrait de la requête approbation du règlement construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president of the judgment panel to record renunciations by ordinance.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 of the dispositive concerning the recording of the renunciation of costs claims by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A représentée par la SCP Piwnica et Molinié demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel maire de la commune de Val d'Isère a délivré un permis de construire à la SCCV Le Parc 1963 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère et de la SCCV Le Parc 1963 la somme de 6000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 5 juin 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, la SCCV Le Parc 1963, représentée par Me Fiat, déclare accepter le désistement.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Muridi, déclare accepter le désistement et renoncer à toute demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et des conclusions présentées par la commune de Val d'Isère au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Val d'Isère et à la SCCV Le Parc 1963.

Fait à Grenoble le 4 juillet 2024.

Le président de la 5ème chambre

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403241