Transfer of Jurisdiction in Residence Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision from Seine-Saint-Denis refusing a residence permit and ordering departure, along with an injunction to grant the permit or re-examine the situation, but the Administrative Tribunal of Melun, exercising its power to transfer cases to the competent jurisdiction, ruled that the case must be sent to the Administrative Tribunal of Montreuil because the applicant resided in the department of Seine-Saint-Denis at the time of the challenged decision, which falls under Montreuil's territorial jurisdiction pursuant to administrative code provisions governing disputes related to police decisions and territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Transfer of Jurisdiction in Residence Permit Dispute: Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This provision is cited as the legal basis for transferring the case file to the competent jurisdiction.
This provision is cited in the reasoning to establish that jurisdiction belongs to the administrative tribunal of the residence location, which supports the transfer order.
This provision is cited in the reasoning to establish that the Seine-Saint-Denis department falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, supporting the transfer order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, M. B A, représenté par Me Roques, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de la décision attaquée, à Villepinte dans le département de la Seine-Saint-Denis (93 420). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 17 juin 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,