Legislator Jurisprudence & Législation
2403240 Généré par l'IA

Claimant v. Housing Benefits Authority (Overpayment Annulment)

Numéro de cause 2403240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision upholding an overpayment notice for social housing allowance, family housing allowance, and work premium, asserting separation from another individual since August 2021. The administrative court summarily dismissed the request because the claimant failed to provide any specific evidence or properly detail the grounds for separation, despite being duly invited to regularize the application and supplement the supporting documentation, thus rendering the stated grounds manifestly lacking in the necessary precision to assess their merits under the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant v. Housing Benefits Authority (Overpayment Annulment): The administrative court summarily dismissed the request because the claimant failed to provide any specific evidence or properly detail the grounds for separation, despite being duly invited to regularize the application and supplement the supporting documentation, thus rendering the stated grounds manifestly lacking in the necessary precision to assess their merits under the applicable procedural rules.

Mots-clés

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logement social allocation sociale perception indue d'indemnités de chômage demande adressée à l'autorité condamnation à payer une somme perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked sufficient precision to be assessed.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited, alongside Art. R. 222-1 7°, because the request failed to properly set out the factual and legal grounds as required.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 11 avril 2024 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale, d'allocation de logement familial et de prime d'activité, d'un montant total de 5 657,79 euros ;

2°) de la décharger totalement du paiement de cette somme.

Elle soutient que :

- elle est séparée de M. B depuis août 2021 ;

- ce dernier réside dans un logement social depuis novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 11 avril 2024 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale, d'allocation de logement familial et de prime d'activité, soutient qu'elle est séparée de M. B depuis août 2021 et que celui-ci réside dans un logement social depuis novembre 2023. Il résulte toutefois de l'instruction que le rapport d'enquête du 22 novembre 2023 a déterminé qu'il n'y avait pas eu de séparation du couple le 20 août 2021, notamment au regard des éléments de communauté de vie et d'intérêts qui avaient été relevés. Dès lors, en se bornant à indiquer qu'elle est séparée de M. B depuis août 2021, Mme A ne démontre pas que la séparation serait effective. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 9 août 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé réception le 14 août 2024 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Amiens, le 27 novembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.