Applicant v. Regional Academic Authority: Refusal of Emergency Order for School Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the regional academic authority to assign him to a specific senior management and technology class at a local high school within 48 hours, arguing a fundamental right was being severely and manifestly violated, and also requested provisional legal aid. The court rejected the request for provisional legal aid because the main claim was deemed manifestly unfounded, and furthermore, refused the emergency injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the necessary condition of urgency was not met; the administrative services had acknowledged the applicant's relocation, noted the request for placement in a compatible school, were aware of his previous situation, and had committed to contacting him by the end of August to find a solution, which mitigated any immediate, severe harm requiring urgent judicial intervention despite known capacity constraints at the requested school.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B est rejetée, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Regional Academic Authority: Refusal of Emergency Order for School Placement: The court rejected the request for provisional legal aid because the main claim was deemed manifestly unfounded, and furthermore, refused the emergency injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the necessary condition of urgency was not met; the administrative services had acknowledged the applicant's relocation, noted the request for placement in a compatible school, were aware of his previous situation, and had committed to contacting him by the end of August to find a solution, which mitigated any immediate, severe harm requiring urgent judicial intervention despite known capacity constraints at the requested school.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request for provisional legal aid, reflecting the rejection of the underlying request.
This article explicitly dismisses the main claim of the applicant.
The applicant's request was based on this article, which defines the conditions for urgent relief, which the court ultimately found not met.
This article, cited by the applicant concerning costs, is implicitly rejected because the main claim and the costs claim (Article 5) were rejected.
This article, cited by the applicant concerning costs, is implicitly rejected because the main claim and the costs claim (Article 5) were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024 à 23 h 45, M. A B, représenté par Me Aït Taleb, demande :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de l'affecter dans une classe de terminale Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) du lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly dans le délai de 48 heures, sous astreinte journalière de 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.
3. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. B ne remplit pas les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et se trouve manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande :
4. Il ressort des pièces jointes à la demande de référé, notamment de la lettre du 17 juillet 2024 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Maritime, que l'administration a pris note de l'emménagement de la famille du jeune A B dans la commune de Bois-Guillaume, qu'une place en classe de terminale dans un établissement compatible avec cette implantation pour qu'il y accomplisse son année en tant que redoublant serait bienvenue, que la situation particulière du lycéen intéressé est connue du lycée Val-de-Seine où il était scolarisé jusqu'alors et qu'il serait contacté à la fin du mois d'août 2024 en vue d'une solution. Compte tenu de la situation de tension, non contestée, des effectifs de terminale STMG dans ce dernier établissement à la rentrée scolaire 2024/2025, de la situation familiale nouvelle, pas davantage contestée, et des engagements de l'administration, aucune atteinte grave à la situation A B n'impose l'intervention dans le très bref délai de 48 heures d'une mesure en référé pour ordonner son inscription dans les effectifs du lycée Val-de-Seine. Par suite, la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie pour la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de l'affecter dans une classe de terminale STMG du lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Akli Aït Taleb.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 8 août 2024.
Le juge des référés,
P. MINNE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403240