Legislator Jurisprudence & Législation
2403240 Généré par l'IA

Penalty Notice Opposition Rejected Due to Failure to Exhaust Administrative Appeals on Underlying Debt

Numéro de cause 2403240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a penalty notice for the recovery of overpaid housing benefits dating from 2007 to 2009, but because the opposition solely challenged the merits of the underlying benefit overpayment—rather than presenting evidence of having first filed the mandatory administrative appeal required for contesting housing benefit decisions—the court determined the claim was based only on an inadmissible ground. The court reasoned that while an opposition to a penalty notice itself does not require prior administrative appeal, contesting the substance of the underlying debt does, and since the litigant failed to regularize the filing by providing proof of this prerequisite appeal after being formally warned, the opposition was rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Penalty Notice Opposition Rejected Due to Failure to Exhaust Administrative Appeals on Underlying Debt: The court reasoned that while an opposition to a penalty notice itself does not require prior administrative appeal, contesting the substance of the underlying debt does, and since the litigant failed to regularize the filing by providing proof of this prerequisite appeal after being formally warned, the opposition was rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement de créances production de créance commination de faillite exceptions procédurales tardives prestation obligatoire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the appellant's claim in the first operative article of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for rejecting the claim is derived from the power granted to the chamber presidents to reject requests containing only inadmissible arguments, as cited in this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête adressée le 7 mars 2024, M. B A forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 9 février 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement sur la période du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2009, d'un montant restant dû de 4 916,24 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Et l'article R. 825-1 de ce code précise que " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ".

3. Si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu d'aide personnalisée au logement n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de cet indu à l'occasion de son opposition à la contrainte que s'il a exercé le recours préalable mentionné aux articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation.

4. A l'appui de son opposition à contrainte décernée à son encontre le 9 février 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, M. A conteste uniquement le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement dont cette contrainte poursuit le remboursement, soutenant qu'il remplissait les conditions ouvrant droit au versement de cette aide sur la période en cause. Par un courrier recommandé n° 2C04053028196 qui lui a été remis le 26 avril 2024, M. A a été invité par le tribunal à produire dans un délai de quinze jours la décision rendue par la caisse d'allocations familiales sur le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 ou pour le moins la preuve qu'il a exercé un tel recours lors de la notification d'indu ou de la mise en demeure de le rembourser, et informé qu'à défaut sa requête pourrait être rejetée par ordonnance. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, l'opposition à contrainte de M. A, qui ne comporte donc qu'un moyen irrecevable, doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 juin 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.