Public Employment Agency v. Administrative Court: Jurisdiction over Re-employment Assistance Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review in the administrative court to annul a decision by a public employment agency refusing allocation for re-employment assistance (ARE). The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the attribution of ARE, which falls under the conventional unemployment insurance scheme served by the agency on behalf of the unemployment insurance management body, are judicially competent matters that fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, according to the relevant labor code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail; Public Employment Agency v. Administrative Court: Jurisdiction over Re-employment Assistance Allocation: The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the attribution of ARE, which falls under the conventional unemployment insurance scheme served by the agency on behalf of the unemployment insurance management body, are judicially competent matters that fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, according to the relevant labor code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main dispositive order rejecting the claim based on jurisdictional incompetence.
Cited in the reasoning (Considerant 1) as the legal basis authorizing the president to reject requests falling outside the administrative jurisdiction, which justifies the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 décembre 2024 et les 5 et 6 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le directeur de l'agence France Travail d'Oloron-Sainte-Marie a refusé de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 5312-1 du code du travail, modifié par la loi du 18 décembre 2023, France travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocation ; () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d'assurance chômage relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire.
4. Il en résulte que la demande présentée par M. A, qui n'a pas exercé des fonctions d'agent public contractuel, et qui concerne l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 23 janvier 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403239