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2403239 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2403239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision rejecting their application for a parking mobility inclusion card, but the administrative court, exercising its power under Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code, dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide a copy of the contested decision within the time limit granted following a request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Produce Contested Decision: 222-1(4) of the Administrative Justice Code, dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide a copy of the contested decision within the time limit granted following a request for regularization.

Mots-clés

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licenciement administratif demande tardive de récusation pouvoir de décision autorisation de procéder défaut de preuve capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file, citing this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du Département du Loiret a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 26 août 2024 revenu au tribunal avec la mention pli distribué le 28 août 2024 et comportant la signature du destinataire, Mme A n'a pas justifié avoir transmis une copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 29 octobre 2024.

Le président du tribunal,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.