Legislator Jurisprudence & Législation
2403239 Généré par l'IA

University Scholarship Committee Refusal Appeal Dismissed for Lack of Supporting Justification

Numéro de cause 2403239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a regional university and school works committee decision refusing a scholarship was dismissed because the applicant failed to provide any supporting justification for the stated basis of the appeal—namely, that they were not taxable due to a relocation that occurred after the challenged decision—thereby failing to present grounds that were not manifestly unsupported by facts or sufficiently precise to allow for an assessment of their validity under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; University Scholarship Committee Refusal Appeal Dismissed for Lack of Supporting Justification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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causes d'exclusion retrait de la demande qualité pour recourir procédure d'opposition bien-fondé matériel classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because its arguments lacked necessary substantiation.

Article 1er

The application of M. B is explicitly rejected in this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision du comité régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier du 25 avril 2024 portant refus de bourse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il n'est pas imposable ayant déménagé le 12 juin 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, et sans apporter le moindre justificatif quant à son absence de rattachement au foyer fiscal parental. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier le 24 juin 2024.

Le président,

J-P GAYRARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 juin 2024,

La greffière,

B. FLAESCH