Rejection of Emergency Order for Residence Permit Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application and the issuance of a receipt allowing work, arguing the need for such relief under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request for provisional measures, reasoning that because the applicant had already registered their residence permit application via the online portal in late January 2024, the requested order to secure an appointment was no longer useful, thus warranting dismissal under Article L. 522-3 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Order for Residence Permit Appointment Scheduling: 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request for provisional measures, reasoning that because the applicant had already registered their residence permit application via the online portal in late January 2024, the requested order to secure an appointment was no longer useful, thus warranting dismissal under Article L. 522-3 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application in its entirety based on this article because the request lacked utility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A B, représenté par
Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. B a fait l'objet d'un enregistrement sur le portail " démarches simplifiées " fin janvier 2024. Ainsi, la requête, qui tend à l'octroi d'un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, ne présente pas un caractère utile et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.