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2403239 Généré par l'IA

Case Concerning Timeliness of Challenge to Deportation Order

Numéro de cause 2403239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, which he received notification of on March 1, 2024. The court, exercising its authority under the administrative justice code to reject manifestly inadmissible requests via order, found the filing, which occurred on March 5, 2024, to be time-barred because it was submitted beyond the strict forty-eight-hour period prescribed by law for challenging such an order when notified administratively.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Case Concerning Timeliness of Challenge to Deportation Order: The court, exercising its authority under the administrative justice code to reject manifestly inadmissible requests via order, found the filing, which occurred on March 5, 2024, to be time-barred because it was submitted beyond the strict forty-eight-hour period prescribed by law for challenging such an order when notified administratively.

Mots-clés

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interdiction de renvoi respect du délai de recours décision préfectorale de renvoi retard injustifié dans l'asile entrée dans un pays infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited to justify the power of the first vice-president to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 776-2 II du code de justice administrative

Cited as the legal standard establishing the 48-hour deadline for challenging the administrative order, which was missed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2401960 du 8 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.

Par cette requête enregistrée le 5 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 1er mars 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 5 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 15 mars 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403239002/