Claimant v. Minister: Disability Retirement Annulment Appeal Dismissed for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a ministerial decision granting disability retirement effective February 1, 2024, while denying service-related imputation and a life annuity, and requested an expert assessment to determine the disability rate. The court dismissed the request as inadmissible because the initial petition failed to state any grounds or means to support the conclusions, and this deficiency was not remedied by any subsequent filing within the statutory time limit for appeal, leading to the rejection of the case pursuant to administrative justice code provisions concerning the mandatory elements of a valid request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Minister: Disability Retirement Annulment Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: The court dismissed the request as inadmissible because the initial petition failed to state any grounds or means to support the conclusions, and this deficiency was not remedied by any subsequent filing within the statutory time limit for appeal, leading to the rejection of the case pursuant to administrative justice code provisions concerning the mandatory elements of a valid request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the applicant's request.
This provision authorizes the judge to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the basis for the decision.
Cited implicitly through the requirement of stating grounds and means, which the request failed to satisfy, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle la ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admise à faire valoir ses droits à une retraite pour invalidité à compter du 1er février 2024 et ce faisant a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa mise à la retraite et a refusé de lui accorder une rente viagère d'invalidité ;
2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer le taux global d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de Mme B demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle la ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admise à faire valoir ses droits à une retraite pour invalidité à compter du 1er février 2024 ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 26 juin 2024.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,