Legislator Jurisprudence & Législation
2403238 Généré par l'IA

Urgent Request for Suspension of Refusal of Material Reception Conditions Dismissed

Numéro de cause 2403238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester and an association sought an urgent order to suspend the refusal by the administrative authority to grant material reception conditions, arguing the refusal was unlawful and that the cessation of aid caused severe precarity. The court rejected the request because, based on the preliminary examination, the arguments raised against the legality of the contested decision—which concerned the cessation of material reception conditions following a refusal to comply with a transfer order—did not appear sufficiently serious to raise a substantial doubt as to the legality of the administrative act, leading to the dismissal of the request without needing to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 CESEDA, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Urgent Request for Suspension of Refusal of Material Reception Conditions Dismissed: The court rejected the request because, based on the preliminary examination, the arguments raised against the legality of the contested decision—which concerned the cessation of material reception conditions following a refusal to comply with a transfer order—did not appear sufficiently serious to raise a substantial doubt as to the legality of the administrative act, leading to the dismissal of the request without needing to assess the condition of urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil licenciement administratif décision préjudicielle demande de réexamen administratif contestation de la radiation retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The request is rejected based on the power of the summary judge to dismiss requests that are manifestly ill-founded.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, relating to the suspension of administrative decisions in summary proceedings, was cited in the initial request but was not the direct legal basis for the final rejection order (which used Art. L. 522-3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A B et l'association " JRS FRANCE - Service Jésuite des Réfugiés ", représentés par Me Clery-Melin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil prise le 19 janvier 2024 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la demande présentée par M. A B ;

2°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer les conditions matérielles d'accueil à M. A B de manière rétroactive depuis le 16 août 2023 dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors qu'il présente une vulnérabilité et que la cessation des conditions matérielles d'accueil le prive de toutes ressources financières et le place dans une situation précaire ;

Plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- l'OFII a méconnu le 11eme alinéa du préambule de la Constitution

- la décision méconnaît l'article L. 551-16 CESEDA transposant l'article 20 de la Directive Accueil autorisant la limitation ou le retrait des conditions matérielles d'accueil

- elle méconnaît l'article 17 de la Directive Accueil.

Vu :

- la requête enregistrée le sous le n° 2403482 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aux termes de l'article L. 551-16 de ce code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".

3. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B le 6 juillet 2022 à la suite d'un refus d'exécution d'un transfert vers le pays responsable de sa demande d'asile. Le 17 janvier 2024, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'est pas établi les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé.

4. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la personne requérante, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, l'association " JRS France - Service Jésuite des Réfugiés " et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Cergy le 27 mars 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.