Administrative Tribunal Jurisdiction Over Essonne Mediation Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the Essonne mediation commission rejecting the prioritization and urgency of their housing request. The court, exercising its authority under administrative justice codes concerning territorial competence, reasoned that since the challenged decision was issued by the Essonne mediation commission, the competent jurisdiction for hearing the case is the administrative tribunal within whose jurisdiction Essonne falls, which is the Administrative Tribunal of Versailles, leading to the order to transmit the case file accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code, Article R. 312-1 du même code; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Essonne Mediation Commission Decision: The court, exercising its authority under administrative justice codes concerning territorial competence, reasoned that since the challenged decision was issued by the Essonne mediation commission, the competent jurisdiction for hearing the case is the administrative tribunal within whose jurisdiction Essonne falls, which is the Administrative Tribunal of Versailles, leading to the order to transmit the case file accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the competent administrative court (Tribunal administratif de Versailles).
This article authorized the delegation for the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Cited within the reasoning to establish that the competent tribunal is Versailles, based on the location of the Essonne commission.
Cited within the reasoning to establish the rules for determining territorial competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la commission de médiation de l'Essonne rejetant son recours visant à faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. B de transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ".
3. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours visant à faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dès lors, la requête de M. A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. C A.
Fait à Paris, le 13 mars 2024.
Le magistrat délégué,
J.-F. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-32