Legislator Jurisprudence & Législation
2403237 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect of Department (Improper Submission of Residence Permit Application)

Numéro de cause 2403237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of his residence permit application, submitted by mail to the prefect of the department, and requested an order compelling the prefect to issue a permit or ancillary relief. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that under relevant administrative procedure codes, residence permit applications—unless permitted via an online service or explicitly authorized by the prefect for postal submission—must generally be filed in person at the prefecture. Therefore, the silence of the administration on a request submitted improperly by mail (or on a mere request for an appointment to file) does not result in a decision that can be challenged through an action for annulment before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefect of Department (Improper Submission of Residence Permit Application): The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that under relevant administrative procedure codes, residence permit applications—unless permitted via an online service or explicitly authorized by the prefect for postal submission—must generally be filed in person at the prefecture. Therefore, the silence of the administration on a request submitted improperly by mail (or on a mere request for an appointment to file) does not result in a decision that can be challenged through an action for annulment before the administrative judge.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour silence de l'administration procédure de nomination annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the rejection of the main claim.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The President used this article to reject the claim as manifestly inadmissible.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the rejection of the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to reject the claim as manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the rejection of the main claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the rejection of the main claim.

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Texte complet

Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Dollé, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 3 février 2023, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai déterminé et au besoin, sous astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête n’est pas recevable, dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 dudit code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».

Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Lorsque le préfet n’a pas prescrit ce mode de dépôt, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

Par ailleurs, en l’absence de délai déterminé, fixé par une disposition législative ou réglementaire ou résultant d’un principe, dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant sollicité un rendez-vous en préfecture afin d’y déposer une demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision.

Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A... tendant à son admission au séjour sur le fondement du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et au titre du pouvoir de régularisation du préfet, accompagnée notamment d’un formulaire de demande de rendez-vous rempli et signé par ses soins, a été reçue en préfecture de la Moselle le 3 février 2023. M. A... doit ainsi être regardé comme ayant sollicité un rendez-vous en préfecture afin d’y déposer sa demande de titre de séjour. Pour la raison indiquée au point précédent, le préfet est fondé à faire valoir que son silence n’a pas eu pour effet de faire naître une décision.

Au surplus, si M. A... était regardé comme ayant sollicité, non pas un rendez-vous, mais directement la délivrance d’un titre de séjour, comme il le soutient, sa demande a été présentée par voie postale. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mode de dépôt ait été prescrit par le préfet de la Moselle. Ainsi formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, cette demande n’aurait pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... étant ainsi, en toutes hypothèses, manifestement irrecevables, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour les rejeter. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

La requête de M. A... est rejetée.

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Moselle, ainsi qu’à Me Dollé. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,