Departmental Council President Refusal of Mobility Inclusion Parking Card: Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion parking card, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the requester failed to first file the mandatory administrative appeal with the departmental council president as required by the relevant social action and judicial codes, which stipulates that direct recourse to the administrative judge is barred without this prerequisite administrative step.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council President Refusal of Mobility Inclusion Parking Card: Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was manifestly inadmissible, based on this article concerning the power of the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible applications.
This article, concerning the mandatory administrative appeal requirement, forms the basis for declaring the judicial appeal inadmissible.
This article establishes the mandatory nature of the prior administrative appeal which the applicant failed to undertake.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Pr un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, qu'elle est irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire ;
- à titre subsidiaire qu'elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suivant :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif et irrecevable.
3. En l'espèce, il est constant que Mme A n'a pas exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du département de la Drôme. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 25 juin 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.