Residence Permit Dispute and Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid, the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, an order for the prefect to issue a residence permit as a parent of a refugee child, and the payment of legal fees. The court determined that since the applicant was subsequently granted full legal aid and issued a ten-year residence permit, the primary claims regarding provisional aid, annulment, and injunction became moot, meaning there was no longer a need to rule on them; however, due to the granting of legal aid, the State was ordered to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros, contingent upon the counsel waiving the portion covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 1er, Art. 2, Art. 3; Residence Permit Dispute and Legal Aid Costs: The court determined that since the applicant was subsequently granted full legal aid and issued a ten-year residence permit, the primary claims regarding provisional aid, annulment, and injunction became moot, meaning there was no longer a need to rule on them; however, due to the granting of legal aid, the State was ordered to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros, contingent upon the counsel waiving the portion covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine that there is no longer a need to rule on the main requests because they became moot.
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer based on the legal aid provisions.
This article constitutes the operative part stating that there is no need to rule on the requests for provisional legal aid, annulment, and injunction.
This article constitutes the operative part ordering the payment of costs to the lawyer.
This article constitutes the operative part concerning the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B... A..., représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant réfugié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et s’est vue délivrer le
31 juillet 2024 une carte de résident valable du 7 décembre 2023 au 6 décembre 2033.
Par suite, les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... sont devenues sans objet.
Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à
Me Laporte, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A....
Article 2 : L’Etat versera à Me Laporte une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Laporte et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,