Legislator Jurisprudence & Législation
2403236 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Claim and Rejection of Costs

Numéro de cause 2403236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of her family reunification request and compel the administrative authority to grant it or re-examine her situation, but subsequently withdrew the annulment and injunction claims, maintaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal administratively noted the withdrawal of the main requests as they no longer presented an issue for judgment, and consequently rejected the remaining claim for costs based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Claim and Rejection of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal administratively noted the withdrawal of the main requests as they no longer presented an issue for judgment, and consequently rejected the remaining claim for costs based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial contrôle juridictionnel retrait de la requête frais administratifs procédure d'adoption renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order, specifically to give notice of discontinuance (désistement).

L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the claim made under this article regarding costs, stating it should be rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme A C épouse B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, d'accorder le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, Mme A C épouse B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de Mme C épouse B des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme C épouse B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C épouse B aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 24 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,