Applicant v. Family Allowance Fund (Manifestly Inadmissible Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund denying eligibility for the active solidarity income, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice code to produce the contested decision, despite being formally requested to regularize the filing by the registry. The court invoked the provisions allowing the president to reject manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund (Manifestly Inadmissible Request): The court invoked the provisions allowing the president to reject manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred within the prescribed time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the petition due to clear inadmissibility after failure to regularize.
This article established the obligation to attach the contested decision, the breach of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui refusant l'ouverture aux droits de revenu de solidarité active.
Par un courrier en date du 14 mai 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 17 mai suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 28 juin 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403236