Mootness of Visa Application Judicial Review After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implied refusal by the administrative appeals commission concerning long-stay visa applications for his wife and minor son, and to compel the Minister of the Interior to issue the visas, but the court determined there was no longer a need to rule on the matter because the requested visas had subsequently been issued by the consular authority, rendering the initial claim for annulment and injunction moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Visa Application Judicial Review After Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the claims of the request (non-lieu à statuer).
This article is cited as the legal basis allowing the president to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. F B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur, C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de délivrer à son épouse, Mme E N'to épouse B, et à son fils, C B, des visas de long séjour, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) a délivré le 7 mai 2024 des visas de long séjour à Mme B et au jeune C B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mars 2025.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,