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2403235 Généré par l'IA

Challenge to Ministerial Decision on Driving License Point Deduction Based on Disputed Infraction

Numéro de cause 2403235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a ministerial decision that deducted four points from their driving license following an infraction dated November 21, 2023, asserting they were not the author of the offense. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that under the relevant traffic code provisions, the factual reality of an infraction leading to a point deduction is established by the payment of a fine or a final conviction, and consequently, challenging the facts of the offense is a matter solely for the criminal judge, rendering this argument inoperative before the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 529-2 du code de procédure pénale, Art. 530 du code de procédure pénale, Art. 530-1 du code de procédure pénale; Challenge to Ministerial Decision on Driving License Point Deduction Based on Disputed Infraction: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that under the relevant traffic code provisions, the factual reality of an infraction leading to a point deduction is established by the payment of a fine or a final conviction, and consequently, challenging the facts of the offense is a matter solely for the criminal judge, rendering this argument inoperative before the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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amende d'ordre recours contre des décisions administratives retrait de permis de conduire chefs de compétence argumentation motivée code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the court used this article to rule on the request by simplified procedure, by rejecting it because the sole ground raised was inoperative.

Art. 529-2 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to establish that the factual circumstances leading to the point deduction are challengeable only before the criminal judge, which made the administrative judge reject the claim.

Art. 530 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to establish that the factual circumstances leading to the point deduction are challengeable only before the criminal judge, which made the administrative judge reject the claim.

Art. 530-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to establish that the factual circumstances leading to the point deduction are challengeable only before the criminal judge, which made the administrative judge reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de quatre points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 novembre 2023.

M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction réputée commise le 21 novembre 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".

3. M. B fait valoir que les faits reprochés concernant l'infraction commise le 21 novembre 2023 ne lui sont pas imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de points ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté, dans une situation où la circonstance que l'intéressé ait besoin de son permis de conduire est sans influence sur la légalité de la décision portant invalidation de celui-ci.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens, le 13 août 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.