Tunisian National's Appeal Against Residence Permit Denial Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a Tunisian national's request to annul an administrative order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting Tunisia as the destination country, because the appeal was filed on August 7, 2024, well after the thirty-day statutory deadline, which the court determined began on May 3, 2024, the date of first presentation of the registered letter containing the order, sufficiently evidenced by postal records showing the notice of passage was left despite the appellant's claims of non-receipt. Consequently, the court also revoked the total legal aid previously granted to the appellant due to the manifestly inadmissible nature of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Tunisian National's Appeal Against Residence Permit Denial Dismissed as Time-Barred: Consequently, the court also revoked the total legal aid previously granted to the appellant due to the manifestly inadmissible nature of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim, although it does not explicitly cite the substantive legal ground (Art. L. 614-4 CEDA) used in the reasoning to justify the rejection based on inadmissibility.
This is the dispositive order withdrawing the benefit of legal aid previously granted.
This procedural rule is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Cited as the legal basis for withdrawing the previously granted legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant la durée de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doivent être annulées du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté attaqué a été contesté après expiration des délais de recours contentieux ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 juillet 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant tunisien né le 5 février 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. En vertu de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire, résulte d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, en application du 3° de L. 611-1 du même code, " () le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". L'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, en outre, que " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ".
4. Si un requérant conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le préfet de l'Aisne, que l'arrêté attaqué a été envoyé par pli recommandé à M. A le 30 avril 2024, que ce pli a été présenté le 3 mai 2024 et que, n'ayant pas été retiré, il a été retourné à son envoyeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Il résulte en outre des mentions manuscrites portées par l'agent de La Poste sur l'enveloppe que le pli a bien été présenté, que le destinataire était " absent le 3/05 " et " avisé " de la mise en instance du courrier au bureau de poste " St Germain ". En se bornant à soutenir qu'aucun avis de passage n'a été déposé dans sa boîte aux lettres et que l'adresse figurant sur le pli ne mentionnait pas le numéro d'appartement, M. A ne remet pas utilement en cause les éléments précis et concordants rappelés ci-dessus, lesquels sont de nature à établir que l'arrêté du 24 avril 2024 lui a été régulièrement notifié à la date de première présentation, soit le 3 mai 2024. Cet arrêté étant revêtu de la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui, M. A disposait, en vertu des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un délai de trente jours pour le contester. Il s'ensuit qu'à la date du 7 août 2024, à laquelle la présente requête a été enregistrée, le délai de recours contentieux imparti par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré, sans que le formulaire d'aide juridictionnelle rempli et daté au 27 juin 2024 ait pu avoir pour effet de le conserver. La requête doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. En outre, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas
suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". L'article 51 de cette même loi dispose que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordé à M. A est retiré.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bechieau et au préfet de l'Aisne.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 3 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.