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2403234 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Application in ESAT Aid Dispute

Numéro de cause 2403234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, assisted by their departmental union of family associations, sought judicial review to annul the departmental council president's decision of March 28, 2024, which rejected their prior claim for aid for accommodation expenses in an ESAT facility for a specified period, arguing their situation required coverage under social action law. The court dismissed the request because, despite a formal notice on May 31, 2024, requiring the attachment of the contested administrative decision as mandated by procedural rules, the applicant failed to regularize the application within the allotted timeframe, leading to its manifest inadmissibility under the provision allowing for the rejection of unregularized deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal for Failure to Regularize Application in ESAT Aid Dispute: The court dismissed the request because, despite a formal notice on May 31, 2024, requiring the attachment of the contested administrative decision as mandated by procedural rules, the applicant failed to regularize the application within the allotted timeframe, leading to its manifest inadmissibility under the provision allowing for the rejection of unregularized deficient requests.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel délai de résiliation réquisition de séquestre contestation de la radiation retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in its reasoning to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, assisté de sa curatrice, l'Union départementale des associations familiales de l'Aveyron (UDAF), demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 28 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron, sur recours préalable, a rejeté sa demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 5 au 30 juin 2024 au sein du Complexe de la Tessone.

Il soutient qu'en vertu de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, son hébergement en ESAT devait faire l'objet d'une prise en charge.

Par courrier du 31 mai 2024, le tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Le tribunal a demandé à M. B et à l'Union départementale des associations familiales de l'Aveyron, par courrier recommandé du 31 mai 2024 dont l'accusé de réception a été retourné au tribunal signé le 5 juin 2024, de régulariser sa requête en produisant la décision attaquée. M. B et l'UDAF n'ont toutefois pas régularisé la requête dans les délais impartis. Dès lors, la requête de M. B, assisté de l'UDAF, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Union départementale des associations familiales de l'Aveyron.

Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,