Legislator Jurisprudence & Législation
2403233 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Childcare Facility Takeover Dismissed After Withdrawal

Numéro de cause 2403233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal council's deliberation from April 12, 2024, regarding the decision to take over the management of a childcare facility ("crèche") and create corresponding positions, while also requesting costs. However, the association subsequently declared its withdrawal from the proceedings via a letter dated July 30, 2024. The court ruled that since the withdrawal was unconditional and there was no legal impediment, it must formally acknowledge the dismissal of the request pursuant to the administrative justice code provisions concerning the recordation of such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality on Childcare Facility Takeover Dismissed After Withdrawal: However, the association subsequently declared its withdrawal from the proceedings via a letter dated July 30, 2024. The court ruled that since the withdrawal was unconditional and there was no legal impediment, it must formally acknowledge the dismissal of the request pursuant to the administrative justice code provisions concerning the recordation of such withdrawals.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation association assemblée communale absence d'obligation communale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially acknowledged the withdrawal of the claim as per the first operative article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to officially acknowledge withdrawals, which justifies the order given in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 l'association "les canailloux", représentée par la SELARL conseil affaires publiques, agissant par Me Senegas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 12 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brié-et-Angonnes a décidé de reprendre en régie la crèche " Les Canailloux " et de créer les postes correspondants ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Brié-et-Angonnes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 30 juillet 2024, l'association "les canailloux" a déclaré se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par le courrier susmentionné l'association "les canailloux" a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association "les canailloux".

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association "les canailloux", à Mme A B et à la commune de Brié-et-Angonnes.

Fait à Grenoble, le 17 septembre 2024.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24032332