Foreign National's Suspension Request Denied Due to Untimely Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order to suspend the enforcement of a prefectural decision dated March 29, 2024, which rejected her residence permit renewal and ordered her to leave the territory, arguing urgency due to health issues and serious doubt regarding the legality of the decision due to lack of motivation and violation of international and domestic residency laws. The court rejected the request because the underlying administrative appeal, filed on June 15, 2024, challenging the expulsion order (which was notified on April 9, 2024, and started a thirty-day appeal period) was filed outside the statutory thirty-day deadline, rendering the appeal and the related suspension request manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Suspension Request Denied Due to Untimely Administrative Appeal: The court rejected the request because the underlying administrative appeal, filed on June 15, 2024, challenging the expulsion order (which was notified on April 9, 2024, and started a thirty-day appeal period) was filed outside the statutory thirty-day deadline, rendering the appeal and the related suspension request manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This article was cited as the legal basis for the jurisdiction of the summary judge (juge des référés) to hear the suspension request.
This article concerning legal costs was explicitly mentioned in the dispositive as being dismissed along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Pons, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la délivrance d'un certificat de résidence sous astreinte de 100,00 € euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L .761-1 du code de Justice Administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi n 0 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est démontrée en raison de son état de santé et de sa situation de détresse ;
- la décision attaquée n'a été portée à sa connaissance que le 16 mai 2024 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une extrême gravité ; les soins dont elle a besoin ne sont pas disponibles en Algérie ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour est dépourvu de base légale et méconnaît l'article 6 alinéa 7 de l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 243231 enregistrée le 15 juin 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
3. La décision litigieuse du 29 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et obligeait ainsi la requérante à introduire son recours en annulation accessoire au présent référé dans le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées.
4. En l'espèce, si la requérante soutient qu'elle n'a eu connaissance de la décision attaquée que le 16 mai 2024, il ressort des pièces produites que l'arrêté litigieux lui a été notifié le 9 avril 2024, par pli recommandé n° 2C1787882026 5 avec accusé de réception. En outre, la décision attaquée comportait la mention des voies et délais de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 243231 par laquelle Mme B a sollicité l'annulation de l'arrêté litigieux a été enregistrée le 15 juin 2024, au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours qui a commencé à courir le 10 avril 2024, et est donc tardive et par suite irrecevable. Dès lors, la demande de suspension de cette décision formée par Mme B, alors que la demande d'annulation de cette décision est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être régularisée en cours d'instance, doit être rejetée comme manifestement mal fondée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait, à Nice, le 20 juin 2024.
La juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier